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CONDITIONS POUR
ETRE INSCRIT SUR UNE LISTE ELECTORALE
7. Pour être
inscrit sur la liste électorale d’une commune, deux conditions cumulatives sont
nécessaires :
a) – Il faut
avoir la qualité d’électeur ;
b) – Il faut
avoir une attache avec la commune.
A. Qualité
d’électeur
8. Sont
électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français, majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques (art. 3-4ème alinéa de la Constitution et L. 2)
1) Preuve de la nationalité française
9. Sous réserve
des dispositions permettant aux étrangers ressortissants des États membres de l’Union
européenne de participer aux élections municipales et aux élections des
représentants au Parlement européen (cf. titre II ci-après), l’exercice du
droit de vote est subordonné à la possession de la nationalité française.
10. Pour établir
la preuve de sa nationalité, le demandeur doit présenter l’original ou la copie
de sa carte nationale d’identité ou de son passeport, documents en cours de
validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d’inscription (cf. arrêté du 19 décembre 2007 pris en
application de l’article R. 5 et R. 60 du code électoral).
A défaut d’un
tel document, les services municipaux peuvent demander à l’intéressé de
produire un certificat de nationalité délivré par le greffe du tribunal
d’instance.
11. Pour les
personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française, la preuve de la
nationalité peut également être établie par un décret de naturalisation,
lequel prend effet à la date de sa signature (article 51 du décret n° 93-1362
du 30 décembre 1993 modifié).
La preuve d'un
décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française
résulte de la production de l'ampliation de ce décret.
Lorsque cette
pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la
copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, de l'extrait de cet acte
ou du livret de famille délivré par les autorités françaises, sur lequel figure
la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité
française en application de l'article 28 du code civil.
A défaut, la
naturalisation peut être prouvée par la production d'une attestation constatant
l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la
demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations
publiques françaises (article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié).
La demande
d’inscription sur les listes électorales peut donc être déposée dès la
publication du décret de naturalisation au Journal officiel.
Si l’intéressé
n’a toutefois eu connaissance du décret de naturalisation qu’au-delà du 31
décembre, bien que celui-ci ait été publié avant cette date, il pourra
néanmoins s’inscrire au delà de la période normale de révision dans les
conditions visées à l’article L. 30 du code électoral (cf paragraphe 141, point
4°)
2) Preuve de l’identité du demandeur
12. Seuls les
électeurs ne pouvant produire de carte nationale d’identité ou de passeport
doivent apporter la preuve de leur identité.
13. Pièces
à fournir. La mairie doit exiger la présentation de l’original ou de la
copie d’une des pièces suivantes, permettant de prouver ainsi l’identité du
demandeur (arrêté NOR: IOCA0771885A du 19 décembre 2007)
1° Carte
d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire ;
2° Carte
d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de
l’État ;
3° Carte du combattant
de couleur chamois ou tricolore ;
4° Carte
d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
4° Carte
d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
5° Carte
d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires ;
6° Permis de
conduire ;
7° Permis de
chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;
8° Livret de
circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3
janvier
1969 (le carnet
de circulation a été supprimé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision
n° 2012-279 QPC du 05 octobre 2012).
9° Récépissé
valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de
procédure pénale ;
10° Attestation
de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée
depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie
d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.
Ces titres
doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale
d’identité ou du passeport qui peuvent être périmés sous réserve que leur
validité ait expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
14. Noms
figurant sur les listes électorales. Tout électeur figure sur la liste
électorale sous son nom de naissance (nom de famille). Il peut toutefois
demander que soit ajouté sur la liste électorale son nom d’usage (par exemple
son nom marital) après son nom de naissance, dans les conditions définies par
la circulaire du 26 juin 1986 du Premier ministre (Journal officiel du 3
juillet 1986). Le nom d’usage devra impérativement être porté entre parenthèses
après le nom de naissance ou sur une ligne distincte (cf. annexe I de la
circulaire du 26 juin 1986). Aucun cumul ou combinaison entre les différents
noms d’usage n’est possible.
Une personne
peut signaler à la mairie un changement intervenu dans sa situation de famille
si ce changement comporte des conséquences quant à son nom d’usage tel qu’il
figure sur la liste électorale. Si, en revanche, elle n’entreprend aucune
démarche à ce titre, la commission administrative ne peut procéder de sa propre
initiative à la modification correspondante.
Tous les noms
doivent être inscrits en lettres majuscules. Tous les signes utilisés en
français modifiant la prononciation ou le sens des lettres ou des mots doivent
également être reproduits sur la liste électorale
3) Condition d’âge
15. L’âge requis
pour être électeur est fixé à 18 ans accomplis (art. L. 2).
16. En cas
d’inscription pendant la période normale de révision des listes, la
condition d’âge s’apprécie à la date de clôture des listes électorales,
c’est-à-dire au dernier jour de février (art. L. 11, avant-dernier alinéa).
Dans le cas
d’une personne née le 29 février, il convient d’admettre qu’elle atteindra sa
majorité au dernier jour de février de l’année de son dix-huitième anniversaire
qui peut être un 28 février.
17. En cas
d’inscription en dehors de la période normale de révision (art. L. 11-2,
L. 30 et
L. 34), la Cour
de cassation (Cass. 2ème
civ.,
19 mai 2005, n° 05-60174) a jugé que la condition de majorité devait être
acquise au plus tard à minuit la veille du jour du scrutin. Une personne dont
le dix-huitième anniversaire coïncide avec la date du scrutin n’est donc pas
âgée de 18 ans accomplis.
4) Jouissance des droits civils et
politiques (incapacités électorales)
18. Les
personnes frappées d’une incapacité électorale permanente ou temporaire ne peuvent
être électeurs.
La condamnation
à une peine de prison n’entraîne pas, par elle-même, la perte des droits civils
et politiques. Le maintien ou l’inscription sur les listes électorales demeure
donc possible, sauf condamnation à une privation de ces droits.
19. Les règles
applicables aux incapacités électorales sont les suivantes :
1°. Majeurs sous
tutelle : aux termes de l’article L. 5, modifié par la loi n° 2007-308 du
5 mars 2007
(art. 12 et 45) portant réforme de la protection juridique des majeurs,
et applicable depuis le 1er
mars
2009, le juge statue désormais, à chaque ouverture ou renouvellement de
tutelle, sur le maintien ou le retrait du droit de vote.1
Les majeurs sous
tutelle n’ont donc plus à demander expressément l’autorisation de voter, le
juge des tutelles devant obligatoirement se prononcer sur le maintien ou le
retrait du droit de vote, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle.
2°. Majeurs sous
curatelle : ils peuvent librement s’inscrire sur les listes électorales. La
curatelle ne restreint, en effet, la capacité électorale qu’en ce qui concerne
la détention des mandats électifs.
3°.
Condamnations pénales assorties d’une interdiction du droit de vote et
d’élection : aux termes de l’article L. 6, les personnes auxquelles les tribunaux
ont interdit le droit de vote et d’élection ne doivent pas être inscrites sur
les listes électorales. La mise en œuvre de l’article L. 6 ne peut résulter que
d’une décision expresse de la juridiction qui la prononce et en fixe la durée.
La condamnation doit en outre être devenue définitive et ne pas être assortie
du sursis.
20. Les
condamnations prononcées à l’étranger à l’encontre des citoyens français
n’entraînent aucune incapacité électorale.
21. Le point de
départ de l’incapacité électorale court à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive, c’est-à-dire lorsque les voies de recours
(opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais
que la loi ouvre pour former les recours sont expirés.
22. L’incapacité
électorale prend fin à l’extinction de la peine ou par la grâce, la
réhabilitation, l’amnistie, la dispense d’inscription de la condamnation au
bulletin n° 2 du casier judiciaire, le relèvement de l’incapacité, l’expiration
du délai de sursis non révoqué ou la suspension de peine.
Les personnes
jusqu’alors privées de leurs droits électoraux doivent nécessairement demander
leur réinscription sur les listes électorales desquelles ils avaient été
radiés.
23. Pour
mémoire, les dispositions de l’article L. 7 ont été abrogées par décision du
Conseil constitutionnel du 11 juin 2010. Les personnes qui auraient été
condamnées pour les infractions pénales relevant jusqu’alors de l’article L. 7
(concussion, corruption passive et trafic d’influence par des personnes
exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts, atteinte à la
liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les
délégations de service public, soustraction et détournement de biens,
corruption active et trafic d’influence) doivent nécessairement se réinscrire
sur les listes électorales, dans les conditions du droit commun, pour recouvrer
leur droit de vote.
Attache avec la
commune
24. La demande
d’inscription doit permettre de justifier que le demandeur dispose d’une
attache avec la commune. Il peut s’agir du domicile, d’une résidence ou de la
qualité de contribuable. Les pièces justificatives du domicile ou de la
résidence doivent avoir moins de trois mois (arrêté NOR: IOCA0771885A du 19
décembre 2007).
25. Pour certaines
catégories de demandeurs, le rattachement à la commune peut l’être au titre de leur
situation particulière (gens du voyage, mariniers, militaires, SDF….)
1) Domicile dans la commune
26. Définition.
L’inscription au titre du domicile permet de ne pas avoir à justifier de six
mois de résidence. L’article L. 11 1° fait référence au « domicile réel » dans
la commune. La jurisprudence de la Cour de cassation estime que le domicile
réel est, au sens de l’article 102 du code civil, le lieu où une personne a «
son principal établissement », c’est-à-dire son lieu
d’habitation
réel (Cass. 2ème
civ.,
4 mars 2008, n° 08.60206).
On ne peut ainsi
avoir qu’un seul domicile. Le domicile est personnel.
Les liens
matériels et moraux, pécuniaires et sentimentaux ne caractérisent pas le
domicile réel au sens de l’article L. 11 1° et ne doivent pas être pris en
considération (Cass. 2ème
civ.,2
mars 2001, n° 01-60226).
Ne sont
également pas assimilables au domicile les locaux d’une société dirigée par
l’intéressé (Cass. 2ème civ., 2 mars
1977, n° 77-630).
27. Situation
des conjoints : le fait d’être marié ne constitue pas à lui seul un
motif suffisant pour obtenir l’inscription, au titre du domicile, sur la même liste
électorale que le conjoint (Cass..2ème, civ., 22 mars 1987 n° 07-60050), deux
époux n’ayant pas nécessairement le même domicile.
28. Un jeune
majeur, faute de déclaration d’un domicile propre, garde le domicile de sa
minorité, s’il n’exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à
lui-même (Cass. 2ème
civ.,16
décembre 1982, n° 81-10452).
29. Preuve
du domicile. La réalité du domicile peut être établie par tous moyens
propres à emporter la conviction de la commission administrative. Les pièces
les plus couramment admises sont les suivantes :
– quittance ou facture
de moins de trois mois établie au nom de l’électeur par un ou plusieurs
organismes de distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone, fixe
ou portable, et correspondant à une adresse située dans la commune ;
– avis
d’imposition quel qu’il soit, bulletin de salaire ou titre de pension adressé à
un domicile situé dans la commune ;
– certificat
d’hébergement : ceux qui sont établis par le père ou la mère peuvent être accueillis
en l’état. En revanche, un certificat d’hébergement établi par toute autre
personne doit être complété par un justificatif établissant la preuve de
l’attache du demandeur avec la commune
(ex : un
bulletin de salaire récent ou tout autre document sur lequel figure l’adresse
de la personne hébergée).
30. Les
personnes vivant dans un habitat mobile (caravane, bateau, péniche, mobil-home…)
doivent également apporter la preuve de la réalité de leur domicile en
fournissant le même type de justificatif de nature à emporter la conviction de
la commission administrative.
31. Certaines
circonstances emportent automatiquement fixation du domicile dans un lieu déterminé
:
- les majeurs
qui servent ou travaillent habituellement chez autrui et cohabitent avec leurs employeurs
ont le même domicile que ces derniers (art. 109 du code civil) ;
- l’acceptation
de certaines fonctions entraîne translation immédiate du domicile au lieu où
ces fonctions sont exercées (notamment membres du corps préfectoral, magistrats
du siège, notaires [cf. art. 107 du code civil]).
2) Résidence dans la commune
32.
Définition. Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où
l’on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une
situation de fait. Elle résulte du fait d’habiter, au moment de la
demande, de manière effective et continue dans la commune. Dans la plupart des
cas, domicile et résidence se confondent, mais pas toujours.
L’occupation
d’une « résidence secondaire » n’est pas considérée comme une résidence réelle
et continue dès lors qu’elle n’est dédiée qu’aux temps de loisirs, tels notamment
que les fins de semaine ou les vacances. (Cass. 2ème civ., 11 mars 2010, n°
10-60150.10-60162). De même, la résidence doit avoir le caractère d’une
habitation, le seul fait de travailler dans la commune ne satisfaisant pas aux
exigences légales (Cass. 2ème
civ.,
7 mai 1997, Mme Aillot-Bernay).
La résidence
peut être établie par tous moyens propres à emporter la conviction de la
commission (quittances de loyer, factures, enveloppes postales, etc.).
33. Durée
de six mois minimum. La durée de la résidence doit être de six mois au
moins. Il suffit toutefois que cette durée de six mois soit accomplie au jour
de la date de clôture des listes électorales, c’est-à-dire au dernier jour de
février de l’année suivant le dépôt de la demande d’inscription.
En pratique, il
faut donc que le demandeur ait commencé à résider dans le périmètre du bureau de
vote au plus tard le 1er
septembre
de l’année en cours (Cass. 2ème civ., 23 février 1983, Rouve).
34.
Résidence obligatoire des fonctionnaires Les fonctionnaires assujettis
à une résidence obligatoire dans une commune peuvent être inscrits sur les
listes électorales de cette commune. Ils ne sont pas soumis au délai de six
mois (cf. art L. 11, 3°). Les fonctionnaires concernés doivent justifier de
leur qualité par une carte professionnelle ou par une attestation de l’administration
et prouver qu’ils résident effectivement dans le ressort du bureau de vote (Cass.
2ème
civ.,
5 mars 2008, n° 08-60215)
3) Qualité de contribuable
35. Définition.
Possède cette qualité toute personne qui, l’année de la demande d’inscription, figure
pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions
directes communales (art. L. 11, 2°).
Les
contributions auxquelles il est fait référence sont : la taxe d’habitation, les
taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation
foncière des entreprises (CFE) qui
a remplacé la taxe professionnelle.