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vendredi 9 octobre 2015

RAMASSAGE DES CHAMPIGNONS


Cueillette des Champignons
C'est la saison !!!

C'est une coutume d'aller aux champignons mais, avant de partir, panier sous le bras, n'oubliez pas, qu'en tout endroit de la forêt, il y a un propriétaire, privé ou public.

En France, les trois quarts des forêts appartiennent à des particuliers. Le reste, appartenant à l'État et aux collectivités territoriales, est géré par l'ONF (Office national des forêts).

Quand on se promène en forêt, on se promène donc chez quelqu'un ! Le promeneur doit être respectueux de ces lieux. Selon le code Civil (article 547) : les "fruits naturels de la terre", parmi lesquels les champignons, appartiennent au propriétaire des terrains sur lesquels ils se trouvent.

Les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol. Ils ne sont pas resnullius comme le gibier (qui n'appartient à personne). En effet, l'article 547 du code civil est formel : « les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d'accession »

Dans les propriétés privées
En principe, il faudrait, avant toute cueillette, solliciter l'autorisation du propriétaire. L'absence de clôture, de panneau « interdiction d'entrée » ou « cueillette de champignons interdite », n'empêche pas le respect de la propriété privée.

Dans les forêts domaniales
La cueillette des champignons est autorisée « pour ce qui est raisonnable pour un consommateur ». Mais, elle est réglementée. Le Code forestier l'impose : pas plus de 5 kg de champignons par personne lors d'une cueillette. En cas de contrôle, entre 5 et 10 kg, c'est une amende. Au-delà de 10 kg, c'est une infraction sanctionnée par un procès-verbal transmis au procureur de la République. Cette réglementation comporte également des recommandations de bon sens : ne pas déranger la faune, respecter la nature, les aires de stationnement et les allées forestières, ne pas stationner devant les barrières…

En conséquence : 

  Leur cueillette n'est  tolérée qu'aux conditions suivantes :
  • demander l'autorisation au propriétaire ;
  • respecter les lieux, les animaux et les panneaux d'interdiction ;
  • ramasser avec parcimonie ;
  • consulter les arrêtés préfectoraux et communaux en mairie.
La jurisprudence est constante à propos de la cueillette des champignons :
  • non seulement ils appartiennent au propriétaire du sol et donc son autorisation est nécessaire ;
  • mais encore le propriétaire du sol n'est pas obligé, pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, de clôturer son immeuble ou d'en interdire l'accès par voie d'affiches ou d'autres moyens.

Autrement dit, le fait de ne pas avertir par un panneau «cueillette de champignons interdite» n'est pas une faute et n'autorise pas les ramasseurs à pénétrer sur la propriété que ce soit un bois, un pré, un champ, etc.

Ramasser des champignons chez autrui c'est du vol (l'article 311-1 du code pénal dit bien que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code forestier le 1er juillet 2012, il n’existe plus de seuil sous lequel la récolte serait « tolérée » ; la nature des peines a été profondément remaniée, et les sanctions sont désormais sans commune mesure avec celles qui étaient prévues auparavant.


D’après l’article  R163-5 du code forestier, une récolte sans autorisation inférieure à 10 litres est passible d’une amende maximale de 750 €. Une récolte supérieure à 10 litres, et quelque soit le volume pour les truffes, peut être sanctionnée jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 ans d'emprisonnement.  Cette peine peut être portée à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes : plusieurs personnes ou complices, violences sur autrui, actes de dégradation...

Bien évidemment, sous couvert de respecter les arrêtés préfectoraux, le propriétaire du sol peut cueillir chez lui les champignons sauvages.

Cette règle est valable pour toutes les sortes de cueillettes : petits fruits, glands, faines, bois morts, fleurs, etc.
Le Code Forestier précise
(titre troisième : Pénalités pour la protection de tous bois et forêts)

Article R331-2
(décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 18 JO du 23 juillet 1980)
(décret n°85-956 du 11 septembre 1985 - art. 5 JO du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 9 JO du 28 mars 1993)

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