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vendredi 2 août 2013

Révision liste électorale

A compter du 1er septembre, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune.

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CONDITIONS POUR ETRE INSCRIT SUR UNE LISTE ELECTORALE

7. Pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune, deux conditions cumulatives sont nécessaires :
a) – Il faut avoir la qualité d’électeur ;
b) – Il faut avoir une attache avec la commune.
A. Qualité d’électeur
8. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français, majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques (art. 3-4ème alinéa de la Constitution et L. 2)
1) Preuve de la nationalité française
9. Sous réserve des dispositions permettant aux étrangers ressortissants des États membres de l’Union européenne de participer aux élections municipales et aux élections des représentants au Parlement européen (cf. titre II ci-après), l’exercice du droit de vote est subordonné à la possession de la nationalité française.
10. Pour établir la preuve de sa nationalité, le demandeur doit présenter l’original ou la copie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport, documents en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription (cf. arrêté du 19 décembre 2007 pris en application de l’article R. 5 et R. 60 du code électoral).
A défaut d’un tel document, les services municipaux peuvent demander à l’intéressé de produire un certificat de nationalité délivré par le greffe du tribunal d’instance.
11. Pour les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française, la preuve de la nationalité peut également être établie par un décret de naturalisation, lequel prend effet à la date de sa signature (article 51 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, de l'extrait de cet acte ou du livret de famille délivré par les autorités françaises, sur lequel figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil.
A défaut, la naturalisation peut être prouvée par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises (article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).
La demande d’inscription sur les listes électorales peut donc être déposée dès la publication du décret de naturalisation au Journal officiel.
Si l’intéressé n’a toutefois eu connaissance du décret de naturalisation qu’au-delà du 31 décembre, bien que celui-ci ait été publié avant cette date, il pourra néanmoins s’inscrire au delà de la période normale de révision dans les conditions visées à l’article L. 30 du code électoral (cf paragraphe 141, point 4°)
2) Preuve de l’identité du demandeur
12. Seuls les électeurs ne pouvant produire de carte nationale d’identité ou de passeport doivent apporter la preuve de leur identité.
13. Pièces à fournir. La mairie doit exiger la présentation de l’original ou de la copie d’une des pièces suivantes, permettant de prouver ainsi l’identité du demandeur (arrêté NOR: IOCA0771885A du 19 décembre 2007)
1° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
2° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
4° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
4° Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
5° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
6° Permis de conduire ;
7° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;
8° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 (le carnet de circulation a été supprimé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2012-279 QPC du 05 octobre 2012).
9° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ;
10° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité ou du passeport qui peuvent être périmés sous réserve que leur validité ait expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
14. Noms figurant sur les listes électorales. Tout électeur figure sur la liste électorale sous son nom de naissance (nom de famille). Il peut toutefois demander que soit ajouté sur la liste électorale son nom d’usage (par exemple son nom marital) après son nom de naissance, dans les conditions définies par la circulaire du 26 juin 1986 du Premier ministre (Journal officiel du 3 juillet 1986). Le nom d’usage devra impérativement être porté entre parenthèses après le nom de naissance ou sur une ligne distincte (cf. annexe I de la circulaire du 26 juin 1986). Aucun cumul ou combinaison entre les différents noms d’usage n’est possible.
Une personne peut signaler à la mairie un changement intervenu dans sa situation de famille si ce changement comporte des conséquences quant à son nom d’usage tel qu’il figure sur la liste électorale. Si, en revanche, elle n’entreprend aucune démarche à ce titre, la commission administrative ne peut procéder de sa propre initiative à la modification correspondante.
Tous les noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Tous les signes utilisés en français modifiant la prononciation ou le sens des lettres ou des mots doivent également être reproduits sur la liste électorale
3) Condition d’âge
15. L’âge requis pour être électeur est fixé à 18 ans accomplis (art. L. 2).
16. En cas d’inscription pendant la période normale de révision des listes, la condition d’âge s’apprécie à la date de clôture des listes électorales, c’est-à-dire au dernier jour de février (art. L. 11, avant-dernier alinéa).
Dans le cas d’une personne née le 29 février, il convient d’admettre qu’elle atteindra sa majorité au dernier jour de février de l’année de son dix-huitième anniversaire qui peut être un 28 février.
17. En cas d’inscription en dehors de la période normale de révision (art. L. 11-2, L. 30 et
L. 34), la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 19 mai 2005, n° 05-60174) a jugé que la condition de majorité devait être acquise au plus tard à minuit la veille du jour du scrutin. Une personne dont le dix-huitième anniversaire coïncide avec la date du scrutin n’est donc pas âgée de 18 ans accomplis.
4) Jouissance des droits civils et politiques (incapacités électorales)
18. Les personnes frappées d’une incapacité électorale permanente ou temporaire ne peuvent être électeurs.
La condamnation à une peine de prison n’entraîne pas, par elle-même, la perte des droits civils et politiques. Le maintien ou l’inscription sur les listes électorales demeure donc possible, sauf condamnation à une privation de ces droits.
19. Les règles applicables aux incapacités électorales sont les suivantes :
1°. Majeurs sous tutelle : aux termes de l’article L. 5, modifié par la loi n° 2007-308 du
5 mars 2007 (art. 12 et 45) portant réforme de la protection juridique des majeurs, et applicable depuis le 1er mars 2009, le juge statue désormais, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle, sur le maintien ou le retrait du droit de vote.1
Les majeurs sous tutelle n’ont donc plus à demander expressément l’autorisation de voter, le juge des tutelles devant obligatoirement se prononcer sur le maintien ou le retrait du droit de vote, à chaque ouverture ou renouvellement de tutelle.
2°. Majeurs sous curatelle : ils peuvent librement s’inscrire sur les listes électorales. La curatelle ne restreint, en effet, la capacité électorale qu’en ce qui concerne la détention des mandats électifs.
3°. Condamnations pénales assorties d’une interdiction du droit de vote et d’élection : aux termes de l’article L. 6, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales. La mise en œuvre de l’article L. 6 ne peut résulter que d’une décision expresse de la juridiction qui la prononce et en fixe la durée. La condamnation doit en outre être devenue définitive et ne pas être assortie du sursis.
20. Les condamnations prononcées à l’étranger à l’encontre des citoyens français n’entraînent aucune incapacité électorale.
21. Le point de départ de l’incapacité électorale court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, c’est-à-dire lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour former les recours sont expirés.
22. L’incapacité électorale prend fin à l’extinction de la peine ou par la grâce, la réhabilitation, l’amnistie, la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le relèvement de l’incapacité, l’expiration du délai de sursis non révoqué ou la suspension de peine.
Les personnes jusqu’alors privées de leurs droits électoraux doivent nécessairement demander leur réinscription sur les listes électorales desquelles ils avaient été radiés.
23. Pour mémoire, les dispositions de l’article L. 7 ont été abrogées par décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010. Les personnes qui auraient été condamnées pour les infractions pénales relevant jusqu’alors de l’article L. 7 (concussion, corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction et détournement de biens, corruption active et trafic d’influence) doivent nécessairement se réinscrire sur les listes électorales, dans les conditions du droit commun, pour recouvrer leur droit de vote.

Attache avec la commune
24. La demande d’inscription doit permettre de justifier que le demandeur dispose d’une attache avec la commune. Il peut s’agir du domicile, d’une résidence ou de la qualité de contribuable. Les pièces justificatives du domicile ou de la résidence doivent avoir moins de trois mois (arrêté NOR: IOCA0771885A du 19 décembre 2007).
25. Pour certaines catégories de demandeurs, le rattachement à la commune peut l’être au titre de leur situation particulière (gens du voyage, mariniers, militaires, SDF….)
1) Domicile dans la commune
26. Définition. L’inscription au titre du domicile permet de ne pas avoir à justifier de six mois de résidence. L’article L. 11 1° fait référence au « domicile réel » dans la commune. La jurisprudence de la Cour de cassation estime que le domicile réel est, au sens de l’article 102 du code civil, le lieu où une personne a « son principal établissement », c’est-à-dire son lieu
d’habitation réel (Cass. 2ème civ., 4 mars 2008, n° 08.60206).
On ne peut ainsi avoir qu’un seul domicile. Le domicile est personnel.
Les liens matériels et moraux, pécuniaires et sentimentaux ne caractérisent pas le domicile réel au sens de l’article L. 11 1° et ne doivent pas être pris en considération (Cass. 2ème civ.,2 mars 2001, n° 01-60226).
Ne sont également pas assimilables au domicile les locaux d’une société dirigée par l’intéressé (Cass. 2ème civ., 2 mars 1977, n° 77-630).
27. Situation des conjoints : le fait d’être marié ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour obtenir l’inscription, au titre du domicile, sur la même liste électorale que le conjoint (Cass..2ème, civ., 22 mars 1987 n° 07-60050), deux époux n’ayant pas nécessairement le même domicile.
28. Un jeune majeur, faute de déclaration d’un domicile propre, garde le domicile de sa minorité, s’il n’exerce aucune activité lucrative et ne peut se suffire à lui-même (Cass. 2ème civ.,16 décembre 1982, n° 81-10452).
29. Preuve du domicile. La réalité du domicile peut être établie par tous moyens propres à emporter la conviction de la commission administrative. Les pièces les plus couramment admises sont les suivantes :
– quittance ou facture de moins de trois mois établie au nom de l’électeur par un ou plusieurs organismes de distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone, fixe ou portable, et correspondant à une adresse située dans la commune ;
– avis d’imposition quel qu’il soit, bulletin de salaire ou titre de pension adressé à un domicile situé dans la commune ;
– certificat d’hébergement : ceux qui sont établis par le père ou la mère peuvent être accueillis en l’état. En revanche, un certificat d’hébergement établi par toute autre personne doit être complété par un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune
(ex : un bulletin de salaire récent ou tout autre document sur lequel figure l’adresse de la personne hébergée).
30. Les personnes vivant dans un habitat mobile (caravane, bateau, péniche, mobil-home…) doivent également apporter la preuve de la réalité de leur domicile en fournissant le même type de justificatif de nature à emporter la conviction de la commission administrative.
31. Certaines circonstances emportent automatiquement fixation du domicile dans un lieu déterminé :
- les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui et cohabitent avec leurs employeurs ont le même domicile que ces derniers (art. 109 du code civil) ;
- l’acceptation de certaines fonctions entraîne translation immédiate du domicile au lieu où ces fonctions sont exercées (notamment membres du corps préfectoral, magistrats du siège, notaires [cf. art. 107 du code civil]).
2) Résidence dans la commune
32. Définition. Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où l’on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d’habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. Dans la plupart des cas, domicile et résidence se confondent, mais pas toujours.
L’occupation d’une « résidence secondaire » n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu’elle n’est dédiée qu’aux temps de loisirs, tels notamment que les fins de semaine ou les vacances. (Cass. 2ème civ., 11 mars 2010, n° 10-60150.10-60162). De même, la résidence doit avoir le caractère d’une habitation, le seul fait de travailler dans la commune ne satisfaisant pas aux exigences légales (Cass. 2ème civ., 7 mai 1997, Mme Aillot-Bernay).
La résidence peut être établie par tous moyens propres à emporter la conviction de la commission (quittances de loyer, factures, enveloppes postales, etc.).
33. Durée de six mois minimum. La durée de la résidence doit être de six mois au moins. Il suffit toutefois que cette durée de six mois soit accomplie au jour de la date de clôture des listes électorales, c’est-à-dire au dernier jour de février de l’année suivant le dépôt de la demande d’inscription.
En pratique, il faut donc que le demandeur ait commencé à résider dans le périmètre du bureau de vote au plus tard le 1er septembre de l’année en cours (Cass. 2ème civ., 23 février 1983, Rouve).
34. Résidence obligatoire des fonctionnaires Les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire dans une commune peuvent être inscrits sur les listes électorales de cette commune. Ils ne sont pas soumis au délai de six mois (cf. art L. 11, 3°). Les fonctionnaires concernés doivent justifier de leur qualité par une carte professionnelle ou par une attestation de l’administration et prouver qu’ils résident effectivement dans le ressort du bureau de vote (Cass. 2ème civ., 5 mars 2008, n° 08-60215)

3) Qualité de contribuable
35. Définition. Possède cette qualité toute personne qui, l’année de la demande d’inscription, figure pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales (art. L. 11, 2°).
Les contributions auxquelles il est fait référence sont : la taxe d’habitation, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui a remplacé la taxe professionnelle.

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