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lundi 20 avril 2020



Congés payés, RTT, durée du travail : le Code du travail est assoupli pendant l'urgence sanitaire

Publié le 07 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)


Congés payés, CET, jours de repos, durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire, temps de travail des salariés... Des dispositions temporaires ont été exceptionnellement prises afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie. Elles sont précisées dans une ordonnance parue au Journal officiel du 26 mars 2020 en application de la loi d'urgence sanitaire.

Les congés

Pendant la période d'état d'urgence sanitaire et sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche, l'employeur peut de manière exceptionnelle :
  • imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 1 semaine de congés payés), en respectant un préavis d'au moins 1 jour franc (au lieu d'1 mois ou du délai prévu par un accord collectif). Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai ou bien de congés acquis, mais à prendre avant même le début de la période où ils sont habituellement pris (soit, à compter du 1er juin) ;
  • fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise ;

Sans un accord d'entreprise ou de branche, l'employeur peut imposer au salarié, avec un préavis minimum d'1 jour franc, de prendre ou modifier :
  • les journées de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • les journées ou demi-journées d'une convention de forfait en jours sur l'année ;
  • les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles l'exigent.
L'employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d'en modifier la date. Le salarié ne pourra pas prendre ces jours de congés au-delà du 31 décembre 2020.

 

Le temps de travail

Par dérogation, les entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique (dont la liste sera déterminée par un décret à paraître), ainsi qu'aux entreprises qui leur assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale peuvent déroger aux règles de durée du temps de travail.
Les changements suivants sont admis :
  • passage de 10h à 12h pour la durée quotidienne maximale de travail de jour ;
  • passage de 8h à 12h pour la durée quotidienne maximale de travail de nuit sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée ;
  • passage de 11h à 9h pour la durée du repos quotidien sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
  • passage de 44h à 46h pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;
  • passage de 48h à 60h pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;
  • autorisation du travail le dimanche ;
  • baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11h à 9h.
Les entreprises régies par le Code rural et de la pêche maritime bénéficient du même mécanisme.


Tout employeur faisant usage d'au moins une de ces dérogations devra en informer le comité social et économique de l'entreprise ainsi que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.



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